RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677623
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 17 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
2. Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
3. Il calcule le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire pour l'ensemble des personnels concernés.
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