Arrêté du 21 juin 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677622
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 18 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés conformément aux dispositions suivantes :

2. a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

4. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

5. b) Fixation des groupes dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

6. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

7. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous la même réserve ;

8. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ;

9. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les groupes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ;

10. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe considéré, les représentants de ce groupe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;

11. c) Désignation des représentants titulaires de chaque groupe.

12. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;

13. d) Dispositions spéciales :

14. Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.

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