RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677614
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 22 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.
2. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
3. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
4. Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.
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