1. Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Arrêté du 21 juin 2004 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019677635
Texte parentLEGITEXT000019677597
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