Arrêté du 21 juin 2004 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000019677627
Texte parentLEGITEXT000019677597
Référencearticle 30 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données par l'administration à chaque membre de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions.

2. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend :

4. - la durée prévisible de la réunion ;

5. - les délais de route ;

6. - un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu, dans le respect de l'obligation de discrétion professionnelle, des travaux de la commission. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées.

7. Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.