Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juin 2004 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans la limite d'une année et dans un intérêt du service, par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis du comité technique central de l'établissement.
3. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.