1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Arrêté du 21 juin 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre Ier : Composition
IdentifiantLEGIARTI000019677603
Texte parentLEGITEXT000019677597
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