1. Sauf dans le cas du renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Arrêté du 21 juin 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteArrêté du 21 juin 2004
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000019677615
Texte parentLEGITEXT000019677597
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