1. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 dans l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Arrêté du 27 février 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 mars 1998.
TexteArrêté du 27 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000019677669
Texte parentLEGITEXT000019677656
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