Arrêté du 27 février 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mars 2022.

TexteArrêté du 27 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000045296378
Texte parentLEGITEXT000019677656
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 février 1998 (version du 5 mars 2022)Légifrance →

1. La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi :

2. - les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3. - les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4. - les psychologues du ministère de la justice ;

5. - les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de niveau équivalent.

6. Des personnes n'appartenant pas aux corps ou cadres d'emplois précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours.

7. Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils ont voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045296378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.