1. Sont dispensés de produire un des titres ou diplômes visés ci-dessus les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger qui produiront une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en deuxième année de premier cycle d'études supérieures.
Arrêté du 27 janvier 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 février 1998.
TexteArrêté du 27 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000019677769
Texte parentLEGITEXT000019677759
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