Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DU PREMIER CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019677856
Texte parentLEGITEXT000019677845
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des groupes du premier concours, l'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes, choisie à l'inscription : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.

2. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.

3. L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.