1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat qui se présente après la distribution des sujets n'est plus admis dans la salle de composition et se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Dans les deux cas, le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Arrêté du 9 septembre 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.
TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019677883
Texte parentLEGITEXT000019677865
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.