Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019677880
Texte parentLEGITEXT000019677865
Référencearticle 12 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatées entraînent l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.

2. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

3. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.

4. L'exclusion du concours est prononcée par le jury.

5. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en situation de présenter sa défense devant le jury.

6. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.