Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE IV : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019677884
Texte parentLEGITEXT000019677865
Référencearticle 14 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté spécifique à chaque école, l'usage de tout document, dictionnaire ou matériel électronique (calculatrices, téléphones portables, etc.) est interdit. Lorsqu'il se révèle utile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices conformes à la réglementation en vigueur lors des concours peut être autorisé pour certaines épreuves. Cette autorisation est portée en clair sur le sujet ; les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.

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