Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE V : JURYS. - NOMINATION DES CANDIDATS
IdentifiantLEGIARTI000019677887
Texte parentLEGITEXT000019677865
Référencearticle 15 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'école est président de droit des jurys. Les autres membres de chaque jury sont nommés chaque année par le directeur de chaque école. Le président est assisté, pour chacun des jurys, d'un ou plusieurs vice-présidents auxquels il peut déléguer la présidence des jurys.

2. Les jurys comprennent des enseignants-chercheurs ou, le cas échéant, des professeurs agrégés ainsi que des personnalités scientifiques qualifiées, exerçant ou non au sein de l'école.

3. Les décisions portant nomination des membres des jurys et du ou des vice-présidents ainsi que les actes de délégation sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut, dans un délai de cinq jours francs suivant cette transmission, y faire opposition.

4. Ces décisions et actes définitifs sont l'objet d'une publicité au sein de l'école.

5. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.