Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION
IdentifiantLEGIARTI000019677875
Texte parentLEGITEXT000019677865
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci.

2. S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.

3. Les personnes titulaires d'un diplôme correspondant à 240 unités ECTS (European Credit Transfer System) ne peuvent être autorisées à concourir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019677875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.