1. Les épreuves écrites sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur d'académie. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Arrêté du 9 septembre 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.
TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE III : MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019677877
Texte parentLEGITEXT000019677865
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