1. Le montant annuel de l'indemnité spécifique prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 2003 susvisé est calculé sous la forme d'un forfait égal à huit fois le taux journalier fixé à 85 €. Ce forfait est versé mensuellement.
Arrêté du 29 avril 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 29 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000020648580
Texte parentLEGITEXT000019677915
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