Arrêté du 29 avril 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1999.

TexteArrêté du 29 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000019678049
Texte parentLEGITEXT000019678043
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 1999 (version du 8 mai 1999)Légifrance →

1. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

2. 1° Les agents désireux de voter par correspondance utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent ;

3. 2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la première enveloppe, dite enveloppe n° 1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

4. Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention Elections à la commission paritaire d'établissement et l'intitulé du groupe de corps auquel il est rattaché.

5. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.