Arrêté du 29 avril 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 1999.

TexteArrêté du 29 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000019678046
Texte parentLEGITEXT000019678043
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 1999 (version du 8 mai 1999)Légifrance →

1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

2. 1° A l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

3. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;

5. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

6. Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste comporte une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;

7. Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

8. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

9. Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

10. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

13. 3° Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6 avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2° du présent article ;

14. 4° Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.