Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 2003 (version du 26 janvier 2003)Légifrance →
1. Conformément à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum est réduite à 1 547 heures pour les catégories de personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes suivantes, en raison des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent :
2. -informaticiens interrégionaux itinérants ;
3. -magasiniers des archives ;
4. -huissiers et hôtesses d'accueil lorsque leur service est organisé par roulement.
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