1. Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20. Peuvent seuls être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves.
Arrêté du 4 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1997.
TexteArrêté du 4 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678576
Texte parentLEGITEXT000019678566
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