1. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité.
Arrêté du 2 décembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1997.
TexteArrêté du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678590
Texte parentLEGITEXT000019678579
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