1. Le jury établit, à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis. Sont susceptibles d'être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un nombre de points fixé par le jury, nombre qui ne peut être inférieur à 48.
Arrêté du 2 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1997.
TexteArrêté du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678586
Texte parentLEGITEXT000019678579
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