Arrêté du 2 décembre 1997 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1997.

TexteArrêté du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678601
Texte parentLEGITEXT000019678592
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 2 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →

1. Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.

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