1. Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 20 après application du coefficient.
Arrêté du 2 décembre 1997 · Article
Article sans numéro
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1997.
TexteArrêté du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678601
Texte parentLEGITEXT000019678592
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