1. L'examen professionnel institué à l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte l'épreuve suivante : entretien portant, à partir d'une note de présentation dactylographiée de cinq pages maximum, remise lors de l'inscription par le candidat, sur la formation initiale et continue, les travaux et études réalisés et la carrière et l'expérience professionnelle de celui-ci (durée : trente minutes).
Arrêté du 1 décembre 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 1997.
TexteArrêté du 1 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678609
Texte parentLEGITEXT000019678607
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.