1. Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.
Arrêté du 1 décembre 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.
TexteArrêté du 1 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000038655498
Texte parentLEGITEXT000019678607
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