Arrêté du 29 octobre 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1997.

TexteArrêté du 29 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000019678755
Texte parentLEGITEXT000019678741
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 octobre 1997 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.

2. Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission. Pour l'épreuve facultative, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.

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