Arrêté du 6 janvier 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1999.

TexteArrêté du 6 janvier 1999
IdentifiantLEGIARTI000019678815
Texte parentLEGITEXT000019678806
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 janvier 1999 (version du 10 janvier 1999)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

2. I. - Epreuve de travaux pratiques dans l'une des spécialités choisies par le candidat et correspondant aux spécialités exercées par les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament (durée : fixée par le jury, qui ne peut être supérieure à quatre heures ; coefficient 3).

3. II. - Epreuve orale consistant en un exposé du candidat présentant les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer depuis sa nomination en qualité de technicien de laboratoire (durée : cinq à dix minutes), suivi d'un entretien avec le jury permettant à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances techniques (durée : quinze minutes, coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.