1. Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.
Arrêté du 3 février 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mars 2003.
TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678903
Texte parentLEGITEXT000019678897
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