Arrêté du 3 février 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mars 2003.

TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678905
Texte parentLEGITEXT000019678897
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 24 mars 2003)Légifrance →

1. L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.

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