1. L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.
Arrêté du 3 février 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 mars 2003.
TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678905
Texte parentLEGITEXT000019678897
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