Arrêté du 3 février 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 février 2005.

TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678919
Texte parentLEGITEXT000019678897
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 23 février 2005)Légifrance →

1. Les marges d'évolution annuelle de la note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale sont fixées comme suit :

2. - maximale : augmentation de 2 points ;

3. - forte : augmentation de 1 point ;

4. - normale : pas d'augmentation ;

5. - négative : diminution de 1 point ;

6. - fortement négative : diminution de 2 points.

7. La note attribuée en 2005 (au titre de l'année 2004) est fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8.

8. La note attribuée au titre d'une année N est déterminée à partir de la note obtenue l'année N moins 1 , par application des règles mentionnées au premier alinéa du présent arrêté. Toutefois, les agents notés pour la première fois dans un corps se voient attribuer une note fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8.

9. Les agents bénéficiant d'une évolution positive de note chiffrée de 2 ou 1 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de 3 ou 1 mois, pour accéder à l'échelon supérieur. Ceux ayant une évolution négative de 1 ou 2 points se voient appliquer une majoration d'ancienneté, respectivement de 1 ou 3 mois, pour accéder à l'échelon supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.