Arrêté du 3 février 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 février 2005.

TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678929
Texte parentLEGITEXT000019678897
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 23 février 2005)Légifrance →

1. Le pouvoir de notation appartient aux derniers notateurs, tels qu'ils figurent au tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé fixant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France.

2. Le premier et le dernier notateur mentionnés au tableau annexé au même arrêté, établissent, pour chacun de leurs agents, une proposition de notation, constituée d'une appréciation générale, et, sur la base de la note chiffrée définitive de l'année précédente, d'une note chiffrée provisoire.

3. Les fiches de notation comportant la note provisoire et l'appréciation générale établie par les notateurs sont transmises accompagnées des feuilles d'évaluation, pour l'ensemble des agents d'un service, au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par le chef de service, qui s'assure préalablement de la cohérence des propositions de notes chiffrées au sein de son service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019678929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.