Arrêté du 3 février 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2003.

TexteArrêté du 3 février 2003
IdentifiantLEGIARTI000019678899
Texte parentLEGITEXT000019678897
Référencearticle 8 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 24 mars 2003)Légifrance →

1. La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service.

2. Les fiches de notation, signées par les agents concernés ou non signées en cas de refus, sont retransmises par le chef de service pour l'ensemble des agents de ce service au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.

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