Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679032
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. Un bureau de vote est institué dans chaque centre.

2. Il est composé du directeur du centre ou de son suppléant désigné par lui, président du bureau, et de deux électeurs non candidats, choisis par le directeur du centre sur une liste établie par les candidats, à raison d'un électeur par candidat. Un agent figurant sur cette liste est désigné comme suppléant dans les mêmes conditions.

3. Le bureau procède publiquement au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Il procède à la proclamation des résultats.

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