Référencearticle 11 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →
1. Un bureau de vote est institué dans chaque centre.
2. Il est composé du directeur du centre ou de son suppléant désigné par lui, président du bureau, et de deux électeurs non candidats, choisis par le directeur du centre sur une liste établie par les candidats, à raison d'un électeur par candidat. Un agent figurant sur cette liste est désigné comme suppléant dans les mêmes conditions.
3. Le bureau procède publiquement au dépouillement du scrutin et détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Il procède à la proclamation des résultats.
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