Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679033
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 12 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. Le vote a lieu par correspondance. Toutefois, les bulletins peuvent également être déposés au siège du centre, selon des modalités précisées par le directeur du centre.

2. Le directeur du centre fait parvenir ou remettre le matériel de vote à chaque électeur trois semaines au moins avant la date fixée pour les élections.

3. Le matériel de vote comprend un bulletin pour chaque candidat titulaire, où sont mentionnés ses nom et prénoms ainsi que ceux de son suppléant, leur catégorie d'emploi et, le cas échéant et sur leur demande, leur appartenance syndicale, le document de propagande rédigé par chaque candidat limité à une feuille simple recto-verso, une enveloppe vierge et une enveloppe timbrée à l'adresse du centre.

4. Chaque électeur insère deux bulletins de vote dans l'enveloppe vierge, qu'il place dans l'enveloppe timbrée au dos de laquelle il indique ses nom et prénoms et appose sa signature. Les bulletins sont déposés au siège du centre au plus tard à la veille de la date fixée pour le dépouillement. En cas de vote par correspondance, les plis sont adressés au siège du centre au moins huit jours avant la date fixée pour le dépouillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019679033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.