Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679039
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 13 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. Les représentants du personnel sont élus au scrutin uninominal à un tour. Leur désignation est effectuée dans les conditions prévues au présent article.

2. Sont déclarés élus l'ingénieur ou le technicien ayant recueilli le plus de voix, puis, parmi les autres candidats, celui ayant recueilli le plus de voix quel que soit son emploi.

3. En cas de partage égal des voix entre deux candidats, le bureau procède à un tirage au sort pour désigner le candidat élu.

4. Les votes parvenus hors délai et les bulletins annotés ou raturés sont nuls.

5. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats ne permet pas de pourvoir à tous les sièges, le ou les représentants du personnel ainsi que le ou les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les électeurs remplissant les conditions pour être candidat.

6. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres du bureau ayant participé au dépouillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019679039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.