Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679021
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. Le remplacement du représentant du conseil d'administration ou de son suppléant venant à cesser ses fonctions au cours de la période de trois années mentionnée à l'article 7 s'effectue dans les conditions prévues au même article.

2. Le remplacement d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou cessant de remplir les conditions d'éligibilité s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 8 à 14 ci-dessus. Toutefois, dans l'hypothèse où il ne reste qu'un représentant du personnel titulaire, qui n'est ni ingénieur ni technicien, seules sont admises les candidatures des ingénieurs et des techniciens.

3. Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission,

4. Il n'est pas procédé à une élection partielle lorsque le renouvellement général de la commission consultative paritaire doit intervenir au cours des douze mois qui suivent, sauf si un membre titulaire et son suppléant se trouvent tous deux empêchés d'exercer leurs fonctions ou s'il n'y a plus de technicien ou d'ingénieur en position de siéger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019679021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.