Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679028
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. Toutes facilités sont données aux représentants du personnel pour assurer leur fonction. Ils peuvent, notamment, pendant leurs heures de service, consacrer à la préparation ou au compte rendu de chaque réunion de la commission consultative paritaire, un temps égal à la durée de celle-ci.

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