Arrêté du 24 décembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.

TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679038
Texte parentLEGITEXT000019679018
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 1998 (version du 7 janvier 1999)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres qui y siègent alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. La commission émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, il a lieu à main levée, sauf si l'un des membres demande un scrutin secret. Les abstentions sont admises.

3. Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article 39 du décret n° 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, l'avis mentionne, le cas échéant, le partage égal des voix et précise qu'il est réputé avoir été donné dans le sens de la proposition formulée en application du sixième alinéa de cet article.

4. Un agent ne peut participer à la délibération et au vote d'un avis sur un projet de décision individuelle le concernant. Il est, dans cette hypothèse, remplacé par son suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019679038, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.