1. Sont électeurs les agents faisant partie du personnel du centre en fonctions dans celui-ci à la date de la décision prévue à l'article 8 ci-dessus et les agents bénéficiant des congés prévus aux articles 10 à 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception du directeur et des agents recrutés pour une durée inférieure à six mois.
Arrêté du 24 décembre 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1999.
TexteArrêté du 24 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000019679027
Texte parentLEGITEXT000019679018
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.