1. Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.
Arrêté du 11 mars 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 mars 2003.
TexteArrêté du 11 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019679057
Texte parentLEGITEXT000019679050
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