Arrêté du 11 mars 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 mars 2003.

TexteArrêté du 11 mars 2003
IdentifiantLEGIARTI000019679057
Texte parentLEGITEXT000019679050
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 mars 2003 (version du 23 mars 2003)Légifrance →

1. Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives, dans la limite de cinq. Leur mandat peut être renouvelé.

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