1. La participation aux séances de tout ou partie des membres de cette commission nationale de recours peut s'effectuer par des moyens de conférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats, la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Arrêté du 8 octobre 1998 · Article
Article 3-1
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
TexteArrêté du 8 octobre 1998
IdentifiantLEGIARTI000031024020
Texte parentLEGITEXT000019679575
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