Arrêté du 21 avril 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 mai 1999.

TexteArrêté du 21 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000019680828
Texte parentLEGITEXT000019680821
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 avril 1999 (version du 24 mai 1999)Légifrance →

1. Pour les langues énumérées à l'article 3 ci-dessus, tous types de dictionnaires - à l'exclusion des dictionnaires électroniques - de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.

2. Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés entre candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019680828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.