1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. A l'issue des épreuves, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.
Arrêté du 12 août 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 août 1997.
TexteArrêté du 12 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019681234
Texte parentLEGITEXT000019681229
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