1. Un tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire du corps. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.
Arrêté du 6 août 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 3 septembre 1997.
TexteArrêté du 6 août 1997
IdentifiantLEGIARTI000019681268
Texte parentLEGITEXT000019681260
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