Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 juillet 1997 (version du 23 juillet 1997)Légifrance →
1. Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification,
2. peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
3. Brevet d'enseignement professionnel ;
4. Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
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