1. Outre les candidats titulaires d'un BEP ou de deux CAP, peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 5 du décret du 15 septembre 1986 susvisé les titulaires des titres ou diplômes suivants : deux titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Arrêté du 11 juillet 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1997.
TexteArrêté du 11 juillet 1997
IdentifiantLEGIARTI000019681282
Texte parentLEGITEXT000019681279
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