1. Les qualifications définies à l'article 1er ci-dessus recouvrent l'ensemble des positions de contrôle de l'organisme de la circulation aérienne, à l'exception de la qualification de contrôleur d'aérodrome intermédiaire qui ne comprend que le contrôle de vigie.
Arrêté du 12 juillet 1999 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1999.
TexteArrêté du 12 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000019681310
Texte parentLEGITEXT000019681304
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